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Tuesday, March 3, 2026
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Article R773-12
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Surveillance médicale
Section 2 : Examens médicaux.
Article R773-12
Version consolidée du Friday, September 26, 1975,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
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