En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Nota
Décret 84-632 du 16 juillet 1984 : Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.