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Tuesday, March 3, 2026
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Article D351-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi.
Article D351-2
Version consolidée du Thursday, October 4, 1979,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue
à l'article L. 352-2
.
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