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Tuesday, March 3, 2026
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Article D212-21-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
Section 5 : Contrôle de la durée du travail
Article D212-21-1
Version consolidée du Tuesday, February 1, 2000,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La durée du travail des cadres visés au III de l'
article L. 212-15-3
doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
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