Code du travail
Article D8273-10
1° De coordonner l'action des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal ;
2° De préparer les travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal et de veiller à la mise en œuvre des orientations qu'elle arrête ;
3° De procéder, sur son initiative ou à la demande des administrations et organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal, à des enquêtes relevant de la police administrative requérant l'intervention d'agents et fonctionnaires habilités à exercer leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire national ;
4° D'apporter à ces administrations et organismes l'assistance opérationnelle qu'ils requièrent au regard de la nature et de l'ampleur des faits dont ils ont à connaître ;
5° D'engager des actions de prévention de portée nationale ;
6° De dresser le bilan des actions entreprises tant au plan national que par les instances départementales de coordination ;
7° D'assurer l'information, la formation et la documentation des services de contrôle et des instances locales de lutte contre le travail illégal ;
8° De réaliser toutes études, notamment statistiques, relatives au travail illégal et de présenter toutes propositions tendant à l'amélioration du dispositif de lutte ;
9° De promouvoir la concertation avec les organisations professionnelles et de développer toutes initiatives de partenariat tendant à la prévention du travail illégal ;
10° De coordonner toutes initiatives de coopération internationale en matière de lutte contre le travail illégal.