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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7123-18
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 2 : Mise à disposition
Article R7123-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le contrat de mise à disposition prévu
à l'article L. 7123-17
est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.
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