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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D7112-1
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre II : Contrat de travail
Article D7112-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue
à l'article L. 7112-3
, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
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