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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D5424-48
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.
Article D5424-48
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus
à l'article D. 5424-14
.
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