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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5221-23
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission
Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
Article R5221-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
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