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Article R4722-21
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements ionisants.
Article R4722-21
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Tuesday, December 29, 2009
L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'
article L. 1333-17 du code de la santé publique
ou les agents mentionnés à l'
article L. 1333-18 du même code
peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'
article R. 1333-95 du code de la santé publique
ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles
R. 4452-12
et
R. 4452-13
. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
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