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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4614-28
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Formation.
Sous-section 2 : Obligations des organismes de formation.
Article R4614-28
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
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