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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4412-158
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
Sous-section 4 : Plomb et ses composés
Article R4412-158
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
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