Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4323-88
Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.