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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4323-35
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Lorsqu'un équipement de travail servant au levage de charges est à l'arrêt, aucune charge ne peut être suspendue au crochet.
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