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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4312-17
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre II : Règles techniques de conception
Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Paragraphe 2 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Article R4312-17
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Tuesday, December 29, 2009
Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.
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