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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4228-35
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 3 : Hébergement
Article R4228-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
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