Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4228-26
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 3 : Hébergement
Article R4228-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Previous
Next
fr
en