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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R4227-16
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 3 : Chauffage des locaux
Article R4227-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
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