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Tuesday, February 17, 2026
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Article R4224-5
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Monday, March 16, 2009
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
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