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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4223-7
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
Section 1 : Éclairage
Article R4223-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
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