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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4222-26
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre II : Aération, assainissement
Section 7 : Protection individuelle
Article R4222-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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