Code du travail
Article R4222-6
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
DESIGNATION DES LOCAUX |
DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures) |
|---|---|
Bureaux, locaux sans travail physique |
25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion |
30 |
Ateliers et locaux avec travail physique léger |
45 |
Autres ateliers et locaux |
60 |