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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R3241-1
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R3241-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
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