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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2313-3
Code du travail
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre Ier : Délégué du personnel
Chapitre III : Attributions
Section 2 : Santé et sécurité au travail
Article R2313-3
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Monday, January 1, 2018
Dans le cas prévu
à l'article L. 4611-3
, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés
à l'article L. 4711-1
. Ils peuvent demander communication de ces documents.
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