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Tuesday, March 3, 2026
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Article D1247-2
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre VII : Actions en justice
Article D1247-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'
article D. 1247-1
, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
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