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Tuesday, February 17, 2026
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Article 227
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Taxe d'apprentissage
Article 227
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Wednesday, January 1, 2014
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues
à l'article 226 bis
dans les conditions définies à l'
article L. 6241-7 du code du travail
.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles
1er
,
3
et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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