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Tuesday, March 3, 2026
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Article A322-128
Code du sport
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale
Article A322-128
Version consolidée du Wednesday, April 30, 2008,
abrogée
le Friday, September 1, 2017
Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.
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