Code du sport
- Partie réglementaire - Arrêtés
Article A322-46
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.