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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3142-70
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
Article L3142-70
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
transférée
le Wednesday, August 10, 2016
Lorsque son accord préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle intervient dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Nota
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