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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L321-5
Code de la route
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Article L321-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 28, 2008
Les personnes physiques coupables des contraventions définies
à l'article L. 321-1-1
encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
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