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Wednesday, March 11, 2026
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Article R222-33
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Les assemblées générales
Sous-section 6 : La commission permanente
Article R222-33
Version consolidée du Thursday, June 5, 2008 au Thursday, January 1, 2015
La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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