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Article R221-37
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande
Article R221-37
Version consolidée du Thursday, June 5, 2008,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2020
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
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