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Tuesday, February 17, 2026
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Article R1244-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Section unique
Article R1244-4
Version consolidée du Sunday, June 22, 2008 au Saturday, January 1, 2022
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple destinataire du don.
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