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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1221-26
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 4 : Période d'essai.
Article L1221-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 27, 2008
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
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