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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L422-5
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Version consolidée du Thursday, July 3, 2008,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'
article 706-4 du code de procédure pénale
.
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