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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L213-5
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 3 : Régime de communication.
Article L213-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 17, 2008
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
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