Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 29
a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé celle de la cessation.
Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues audit article.