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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3334-13
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
Titre III : Plans d'épargne salariale
Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3334-13
Version consolidée du Wednesday, August 6, 2008 au Sunday, July 28, 2013
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'
article L. 214-39 du code monétaire et financier
, dans les entreprises solidaires au sens de l'
article L. 3332-17-1 du présent code
.
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