Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
Nota
L'article 6 du décret n° 2008-805 du 20 août 2008 a modifié l'article 22 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 en y insérant la référence à l'article R. 6152-210 auquel il convient d'effectuer la mise à jour introduite par l'article 22 susmentionné. Conformément à cet article 22 les termes "ministre de la santé" sont remplacés par les mots " directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière".