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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3154-1
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre IV : Gestion et liquidation.
Article L3154-1
Version consolidée du Friday, August 22, 2008,
abrogée
le Wednesday, August 10, 2016
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de
l'article L. 3253-8
.
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