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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R133-43
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.
Article R133-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 4, 2008
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
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