Code du tourisme
Article R133-40
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.