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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1254-4
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Travail temporaire
Article R1254-4
Version consolidée du Thursday, January 1, 2009 au Sunday, May 25, 2014
Le fait d'adresser à l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1
un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de
l'article R. 1251-8
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'
article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'
article L. 5312-1 du code du travail
. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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