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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4321-131
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Article R4321-131
Version consolidée du Thursday, November 6, 2008 au Friday, December 25, 2020
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
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