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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R4321-121
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4321-121
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 6, 2008
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
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