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Wednesday, March 11, 2026
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Article R4321-93
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4321-93
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 6, 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.
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