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Wednesday, March 11, 2026
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Article R4722-15
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 4 : Risques chimiques.
Sous-section 3 : Amiante.
Article R4722-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 29, 2009
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
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