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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4722-13
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 4 : Risques chimiques.
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Article R4722-13
Version consolidée
mort-née
le Tuesday, December 29, 2009
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
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