Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Article 10
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;
b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation au transit et à la destruction desdites substances ;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.