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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1240
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Sous-section 4 : Les voies de recours.
Article 1240
Version consolidée du Thursday, January 1, 2009 au Friday, January 1, 2010
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
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